Actualités internationales

Un mandat d’arrêt international émis par la Russie contre François Hollande

Un mandat d'arrêt international a été prononcé en Russie contre l'ancien président français, François Hollande. Cette décision fait suite aux propos tenus par ce dernier concernant les accords de Minsk et la situation en Ukraine.

mise à jour le 09/04/24

François Hollande avait admis avoir signé les accords de Minsk sans intention de les appliquer, pour armer l’Ukraine contre les séparatistes.

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, il est courant d’entendre que les Russes sont les méchants de l’histoire, assoiffés de terre et prêts à envahir toute l’Europe. Cependant, la Russie affirme avoir simplement appliqué la résolution 2202 du Conseil de sécurité et les accords de Minsk, qui visent à mettre fin aux combats dans l’est de l’Ukraine.

François Hollande a récemment déclaré avoir signé les accords de Minsk en 2015 sans jamais avoir l’intention de les appliquer, dans le but de donner du temps à l’Ukraine pour s’armer et lutter contre les séparatistes pro-russes. Cette déclaration a été qualifiée de « crime contre la paix » par la Russie, qui considère que c’est précisément ce genre d’attitude qui rend possibles les crimes contre l’humanité.

Selon Thierry Meyssan, c’est dans ce contexte que la Russie a émis un mandat d’arrêt international contre François Hollande. Bien que cette décision soit largement passée sous silence en France, elle soulève des questions importantes sur la responsabilité des dirigeants politiques dans la gestion des conflits internationaux.

Rappelons qu’une enquête russe a récemment été ouverte pour faire la lumière sur des actes terroristes internationaux qui seraient soutenus par plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Ukraine, l’Allemagne, la France et Chypre. Dans ce contexte, la Russie a également porté des accusations contre les États-Unis et leurs alliés, les accusant de mener des attaques terroristes par l’intermédiaire de Daech, en particulier contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2.

Crime contre la paix et la sécurité de l’humanité

Article premier

PORTÉE ET APPLICATION DU PRÉSENT CODE

  1. Le présent Code s’applique aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité énoncés dans la deuxième partie.
  2. Les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité sont des crimes au regard du droit international et sont punissables comme tels, qu’ils soient ou non punissables au regard du droit national.

Article 2

RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE

  1. Un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité engage la responsabilité individuelle.
  2. Un individu est tenu responsable de crime d’agression conformément à l’article 16.
  3. Un individu est tenu responsable d’un crime visé à l’article 17, 18, 19 ou 20, si cet individu:
  4. a) Commet intentionnellement un tel crime;
  5. b) Ordonne la commission d’un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement commis ou tenté;
  6. c) Omet d’empêcher ou de réprimer la commission d’un tel crime dans les circonstances visées à l’article 6;
  7. d) En connaissance de cause, fournit une aide ou une assistance à la commission d’un tel crime ou la facilite de toute autre manière, directement et de façon substantielle, y compris en procurant les moyens de le commettre;
  8. e) Participe directement à la planification ou à une entente en vue de commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;
  9. f) Incite directement et publiquement un autre individu à commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;
  10. g) Tente de commettre un tel crime si ce crime a fait l’objet d’un commencement d’exécution qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 3

SANCTION

Tout individu qui est responsable d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité est passible de châtiment. Le châtiment est proportionnel au caractère et à la gravité de ce crime.

Article 4

RESPONSABILITÉ DES ETATS

Le fait que le présent Code prévoie la responsabilité des individus pour les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité est sans préjudice de toute question de responsabilité des Etats en droit international.

Article 5

ORDRE D’UN GOUVERNEMENT OU D’UN SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE

Le fait qu’un individu accusé d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité a agi sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si cela est conforme à la justice.

Article 6

RESPONSABILITÉ DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE

Le fait qu’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité a été commis par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale, s’ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre un tel crime et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer ce crime.

Article 7

QUALITÉ OFFICIELLE ET RESPONSABILITÉ

La qualité officielle de l’auteur d’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, même s’il a agi en qualité de chef d’Etat ou de gouvernement, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la peine.

Article 8

COMPÉTENCE

Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20, quels que soient le lieu ou l’auteur de ces crimes. La compétence aux fins de connaître du crime visé à l’article 16 appartient à une cour criminelle internationale. Néanmoins, il n’est pas interdit à un Etat mentionné à l’article 16 de juger ses ressortissants pour le crime visé à cet article.

Article 9

OBLIGATION D’EXTRADER OU DE POURSUIVRE

Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, l’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’un crime visé à l’article 17, 18, 19 ou 20 est découvert extrade ou poursuit ce dernier.

Article 10

EXTRADITION DES AUTEURS PRÉSUMÉS DE CRIMES

  1. Si les crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20 ne figurent pas en tant que cas d’extradition dans un traité d’extradition conclu entre les Etats parties, ils sont réputés y figurer à ce titre. Les Etats parties s’engagent à faire figurer ces crimes comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
  2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie auquel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la faculté de considérer le présent Code comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne ces crimes. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
  3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent ces crimes comme cas d’extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
  4. Entre Etats parties, chacun de ces crimes est considéré aux fins d’extradition comme ayant été commis tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire de tout autre Etat partie.

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