L’avocat Michael Brunner : « Ce n’est pas une vaccination, c’est l’administration d’une substance expérimentale »

mise à jour le 12/08/21

Michael Brunner est l’équivalent en Autriche de l’avocat français Carlo Brusa.

« Ce n’est pas une vaccination, c’est l’administration d’une substance expérimentale basée sur un gène. »

« Comme il ne s’agit pas d’une vaccination au sens classique du terme, je ne peux pas imposer la vaccination. »

« Si cette approbation est conditionnelle, je ne peux obliger personne à participer. »

Transcription :

La vaccination, qui à mon avis n’est pas une vaccination, mais l’administration d’une substance expérimentale basée sur un gène. Ces substances ne peuvent pas empêcher une personne d’être infectée par le virus Sars-Cov-2. De là, cette substance ne peut pas non plus éviter que Sars-Cov-2 ne contamine une autre personne.  En ce sens, il ne s’agit pas d’une vaccination au sens classique du terme. Tout au plus, elle peut protéger contre un développement grave de la maladie. Et si je ne considère que cela, indépendamment de toutes les autres considérations juridiques que je voudrais évoquer brièvement, l’obligation de vacciner est hors de question. Une telle vaccination obligatoire ou une telle discrimination parce que quelqu’un ne veut pas être vacciné viole la résolution numéro 23-61 du Conseil de l’Europe du 27 janvier 2021. Le Conseil de l’Europe a déclaré que nul ne doit être discriminé s’il ne souhaite pas se faire vacciner.  Personne ne peut être contraint à se faire vacciner. La vaccination ne doit pas être une condition préalable à l’accès à une profession ou à la vie publique. Ce sont des paroles claires prononcées par le Conseil de l’Europe et les gouvernements des pays membres devraient s’y conformer.

Ces substances génétiques n’ont été approuvées qu’à titre provisoire, au sens du règlement n° 507 de 2006 de l’UE. Ils ne sont autorisés que provisoirement car des études essentielles manquent ou ne sont pas achevées. Il n’existe pas d’études sur les effets et les impacts à moyen et long terme. Aucune étude sur les effets sur la fertilité. Ceci est particulièrement important si vous souhaitez vacciner des mineurs.

Il n’existe aucune étude sur les effets de l’administration de ces substances avec une médication. Une approbation conditionnelle, où l’on ne peut prévoir l’essentiel, ne peut jamais servir de base pour inciter quiconque, même indirectement, à subir une telle thérapie génique. C’est carrément illégal.

Peut-être un mot sur la rumeur de la « vaccination » (entre guillemets) des mineurs, car elle est toujours présentée dans les médias comme s’il s’agissait d’une question très claire. Je ne le vois pas de cette façon. En tant qu’avocats des droits fondamentaux, nous avons examiné cette question en détail. En Suède, par exemple, qui est un pays relativement favorable aux vaccins, aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à se faire vacciner. Et nous sommes arrivés à la même conclusion juridique. Un enfant qui est capable de comprendre, un mineur qui est capable de comprendre, qui a la capacité de jugement, peut décider de consentir à un traitement médical, c’est-à-dire s’il peut voir l’étendue du traitement médical. Il ou elle a alors le pouvoir de décision. Si ce traitement médical implique des effets néfastes ou graves sur son intégrité physique ou sa personnalité, il nécessite le consentement du représentant légal. Mais le paragraphe 42, comme la loi sur les produits thérapeutiques, interdit fondamentalement l’administration clinique de médicaments, de traitements aux mineurs, sauf pour des raisons exceptionnelles très particulières. 

Une raison exceptionnelle très spéciale serait qu’il est nécessaire de détecter la maladie chez un mineur ou de l’en guérir. Et encore une fois, la condition sine qua non est que le bénéfice doit être supérieur au risque. Nous sommes dans la phase d’essai clinique de l’administration de ce traitement génétique. Il ne dispose que d’une autorisation conditionnelle, et les moins de 18 ans ne sont donc pas autorisés à participer à ces vaccinations. Si cela se produit quand même, et les tribunaux devront le préciser dans un avenir plus lointain, il s’agit d’une intrusion dans son intégrité physique, le consentement est nul et non avenu, et la responsabilité du médecin vaccinateur est alors évidente. Je ne veux pas que nous devions mener de telles poursuites en propageant qu’environ 1,5 million de mineurs doivent être traités avec ces substances.

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