Autriche : Me Michael Brunner dénonce le confinement exclusif des non-vaccinés comme inconstitutionnel

mise à jour le 03/11/21

Me Michael Brunner dénonce avec force le confinement pour les non-vaccinés. Comme nous vous relayions dans un article précédent, le chancelier fédéral d’Autriche Alexander Schallenberg et le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein ont annoncé de nouvelles mesures en cinq étapes (utilisant la méthode des 3G) concernant le confinement réservé aux non-vaccinés.


Voici la conférence de presse MFG du 27 oct. 2021 : la règle des 3G (Geimpft, Getestet, Genesen : Vacciné, Testé, Guéri.) au travail est « la chasse aux non-vaccinés ».

Me Michael Brunner est président du parti MFG (droits fondamentaux de la liberté de l’homme en Autriche), membre fondateur des Avocats pour les droits fondamentaux, des Avocats pour l’éducation (www.afa-zone.at) et de l’ACU-Autriche (www.acu-austria.at).

« Le taux de mortalité du SRAS Cov2 est de 0,15 %, selon le Pr Ioannidis. Les groupes vulnérables sont surtout les personnes âgées de 70 à 80 ans et plus, et celles-ci seulement lorsqu’elles souffrent d’une maladie préexistante. L’examen de la situation indique qu’il n’y a incontestablement aucune situation d’urgence ici. Et, par conséquent, toute restriction des droits fondamentaux est inadmissible. »

Transcription :

Permettez-moi à présent de dire quelques mots sur la situation juridique.

La règle des 3G («Geimpft, genesen, getestet », Vacciné, guéri , testé : l’équivalent du passeport sanitaire), ainsi qu’un confinement pour les non-vaccinés sont inconstitutionnels, gravement illégaux. Nous n’avons pas besoin d’acheter des droits fondamentaux, par les tests ou par la vaccination. Les droits fondamentaux appartiennent a priori à chacun. Lorsqu’il est nécessaire de restreindre les droits fondamentaux, cela doit toujours être proportionné, cela doit servir l’objectif poursuivi et la restriction des droits fondamentaux doit toujours être « ultima ratio ». Nous devons à présent examiner la situation de risque du SRAS Cov2 : le taux de mortalité du SRAS Cov2 est de 0,15 %, selon le Pr Ioannidis, les groupes vulnérables sont surtout les personnes âgées de 70 à 80 ans et plus, et celles-ci seulement lorsqu’elles souffrent d’une maladie préexistante. L’examen de la situation indique qu’il n’y a incontestablement aucune situation d’urgence ici. Et, par conséquent, toute restriction des droits fondamentaux est inadmissible.

Mais allons plus loin : interrogeons-nous sur l’adéquation des moyens utilisés, tel le test PCR. Le test PCR ne permet pas de détecter une infection et n’est pas non plus approuvé à des fins diagnostiques, dixit l’OMS. Les méthodes d’essai utilisées dans les différents laboratoires ne sont pas uniformes, cela dépend beaucoup du CT. Un CT supérieur à 25, voire supérieur à 30, n’a plus de valeur significative. Maintenant, en ce qui concerne l’injection, qui est appelée vaccin, ce vaccin n’est pas un vaccin, parce qu’il ne peut pas créer d’immunité stérile. En d’autres termes, celui qui se fait vacciner peut continuer à être infecté par le SRAS Cov2 et à transmettre cette infection. Toutes les autorisations ont été accordées sous condition, conformément au règlement UE 507 de 2006. Cela est dû principalement à l’absence d’études d’impact à moyen et long terme. Personne ne doit être obligé de se faire injecter un vaccin expérimental, autrement dit une substance. Il suffit d’examiner les dégâts du vaccin, d’après la base de données de l’EMA. Au 19 octobre 2021, les effets indésirables causés par la vaccination avec les substances autorisées s’élèvent à 1 069 672 dans l’Union européenne et 16 333 décès. Si nous considérons que seulement 1 à 10 % des cas réels sont déclarés, nous devons extrapoler ces chiffres par 10, et nous arrivons à une estimation de 11 millions de cas de dommages vaccinaux, ainsi qu’environ 160 000 décès. La notion souvent utilisée d’incidence ne s’applique pas non plus aux mesures restrictives des droits fondamentaux. C’est ce qu’a constaté le tribunal administratif de Vienne dans sa décision du 24 mars 2021. L’étude Wuhan sur dix millions de participants confirme que les asymptomatiques ne présentent pratiquement aucun risque. Une règle 3G est contraire à la résolution 2361 du Conseil de l’Europe du 27 janvier 2021. Cette résolution stipule que personne ne doit être victime de discrimination parce qu’il ne se fait pas vacciner. Toute obligation de vaccination directe ou indirecte est interdite. La vaccination comme condition préalable à l’accès à la vie publique ou à la vie professionnelle est interdite. Cette règle des 3G propagée va également à l’encontre du code de Nuremberg, car personne ne peut être contraint de participer à une étude et nous en sommes à la phase d’essai 3. Tout consentement doit être libre, autodéterminé et non soumis à la pression ou à la contrainte. Le participant doit être en mesure d’arrêter sa participation à l’étude à tout moment. La règle des 3G viole de manière flagrante le principe d’égalité, parce qu’elle est discriminatoire, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, le droit fondamental à la liberté d’activité, l’inviolabilité de la propriété, la protection des données, etc.

Le règlement préconise maintenant que quiconque pénètre sur le lieu de travail, que ce soit l’exploitant ou le travailleur lui-même, doit avoir une preuve 3G. Le règlement dit que l’exploitant est habilité à vérifier une preuve 3G. Cela ne veut pas dire qu’il est autorisé, encore moins en vertu du droit privé. Nous devons faire la distinction, d’une part, entre le rapport de droit public, le rapport de l’État à l’employeur, et ensuite, entre le rapport de droit privé, l’employeur à l’employé. En droit privé, nous parlons d’ « effet tiers  indirect » des droits fondamentaux ou, dans le cas de la protection des données, d’ « effet direct ». En d’autres termes, l’employeur n’a pas le droit d’exiger de son salarié une preuve 3G, le droit privé s’y oppose.

Si l’employeur le demande, le travailleur peut intenter une action en justice. S’il est licencié pour cette raison, je recommande que le licenciement  soit contesté devant les tribunaux du travail.

Si cette règle des 3G est abrogée par la Cour constitutionnelle, et nous considérons qu’il est très probable que cela soit le cas, toute personne qui a subi un préjudice pourra alors faire valoir des droits à l’encontre de la République d’Autriche en vertu de l’article 1 de la loi sur la responsabilité civile.

Nous ne l’accepterons pas en tant que MFG (droits fondamentaux de la liberté de l’homme en Autriche). Nous déposerons une demande individuelle, un recours devant la Cour constitutionnelle contre cette règle des 3G et contre un confinement des personnes non vaccinées, le cas échéant. Nous allons également, et nous avons déjà engagé notre avocat à cette fin, faire une déclaration au procureur, pour cause de suspicion de coercition sévère, de l’obligation d’Etat, de l’abus du mandat. Dans ce contexte également, j’ai déjà envoyé une lettre aux partenaires sociaux, le 11 octobre 2021, pour leur demander d’indiquer et de démontrer les bases factuelles, ainsi que les bases juridiques des 3G. Mes lettres aux partenaires sociaux sont restées sans réponse jusqu’à ce jour, seule la Chambre de commerce m’a répondu, mais elle n’a pas répondu à mes questions et à mes arguments, et encore moins à l’existence d’éléments de preuve. Voilà pour la situation juridique et je vous remercie de votre attention.

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