Après l’adoption en nouvelle lecture de la proposition de loi sur l’aide à mourir par l’Assemblée nationale, Grégor Puppinck tire la sonnette d’alarme. Selon lui, derrière les mots rassurants, le texte donne au médecin un pouvoir immense, avec un contrôle qui arrive trop tard : après la mort.
🚨 C’est un seul et même médecin qui décide de toute la procédure d’euthanasie.
=> La loi ne prévoit aucune exigence formelle quant à l’expression de la volonté de mourir;
=> Il suffit que le médecin affirme que la personne veut mourir;
=> L’euthanasie est possible sur les… pic.twitter.com/CNvMFhQoKg— Grégor Puppinck (@Gregor_Puppinck) July 3, 2026
Le vocabulaire officiel parle d’« aide à mourir ». Grégor Puppinck, lui, parle d’euthanasie. Et il ne prend pas de gants. Dans un message publié sur X, le juriste résume son accusation en une phrase : « C’est un seul et même médecin qui décide de toute la procédure d’euthanasie. »
Le texte visé est la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, adoptée en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 30 juin 2026. Sur le papier, il y a une procédure, des conditions, une consultation, un délai. Mais pour Puppinck, les verrous sont trop faibles, surtout quand il s’agit de personnes malades, âgées, dépendantes ou vulnérables :
« C’est la porte ouverte à n’importe quoi à l’hôpital. »
Le reproche porte sur le cœur du texte : qui établit que la personne veut mourir ? Qui vérifie vraiment ? Et qui peut empêcher la procédure si la famille doute, si le malade est fragile, si la demande est floue ?
Une demande de mort qui peut passer par “tout autre mode d’expression”
Le texte adopté prévoit que la demande peut être faite par écrit ou, si la personne n’est pas en mesure de le faire, par « tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ». C’est précisément ce point qui inquiète les opposants à l’euthanasie. Si le malade ne peut plus écrire, s’il parle difficilement, s’il est épuisé ou diminué, l’interprétation devient décisive :
« La loi ne prévoit aucune exigence formelle quant à l’expression de la demande. » Il ajoute que l’on aurait pu exiger « un témoin ou deux témoins ou trois témoins », voire « un juge » ou « un notaire ». Selon lui, rien de tout cela ne protège suffisamment la personne au moment le plus irréversible qui soit.
La procédure repose donc largement sur le médecin saisi. Puppinck le formule brutalement : « C’est seulement le médecin qui, ensuite, instruit la demande, qui témoigne de l’existence de cette demande. » Autrement dit, celui qui reçoit la demande devient aussi celui qui la fait entrer dans le circuit.
Le médecin consulte, mais il décide
Le texte parle d’une procédure collégiale. Mais à l’arrivée, la décision revient au médecin. Celui-ci réunit un collège, consulte un autre médecin, un soignant, éventuellement d’autres professionnels. Mais la décision finale lui appartient.
C’est là que Puppinck voit le danger. Il explique que le médecin « choisit les deux personnes qu’il consulte » et qu’il « n’est pas obligé de suivre leur avis ». Pour lui, la collégialité affichée ne change pas le centre de gravité : le pouvoir reste dans les mains du médecin qui pilote le dossier.
Dans un hôpital déjà sous tension, où les lits manquent et où les soignants subissent une pression permanente, cette logique inquiète. Le risque dénoncé est simple : transformer une demande de mort en procédure administrative, avec une validation médicale et un contrôle repoussé à plus tard.
Tutelle, curatelle, discernement altéré : les plus fragiles concernés
Autre point explosif : les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ne sont pas exclues automatiquement. Le texte prévoit seulement que la personne dont le discernement est « gravement altéré » ne peut pas être reconnue comme exprimant une volonté libre et éclairée.
Pour Puppinck, cette nuance ouvre une brèche. Il résume le problème ainsi :
« Une personne qui est sous tutelle, sous curatelle, qui n’est pas capable seule de prendre une décision sur son patrimoine, là, la loi lui donne le pouvoir de décider, dit-on, de sa mort. » Puis il corrige aussitôt : « En fait, on donne le pouvoir au médecin de dire que telle personne voulait mourir. »
Le médecin doit informer la personne chargée de la mesure de protection et recueillir ses observations. Mais cela ne revient pas à donner à la famille ou au tuteur un vrai pouvoir de blocage, sauf recours dans des délais très courts dans certains cas. Là encore, Puppinck accuse le texte de placer la vie des plus faibles dans une mécanique où tout va trop vite.
Deux jours de réflexion avant la substance létale
Le délai de réflexion est l’un des points les plus frappants. Après la décision favorable du médecin, la personne peut confirmer sa demande après au moins deux jours. Deux jours pour passer d’une décision médicale à la confirmation d’une administration de substance létale.
Puppinck s’étrangle presque sur ce délai : « Il n’y a qu’un délai de 48 heures, seulement 48 heures, deux jours. » Pour une opération lourde, un achat immobilier ou une procédure judiciaire, l’État sait empiler les délais, les signatures, les recours et les formulaires. Pour la mort provoquée, les opposants voient dans ces 48 heures une précipitation glaçante.
Le texte prévoit aussi que la personne peut renoncer à tout moment. Mais la question demeure : dans quel état physique, psychologique et familial cette décision sera-t-elle prise ? Et que se passera-t-il lorsque la pression ne sera pas frontale, mais diffuse : fatigue des proches, culpabilité du malade, isolement, sentiment d’être devenu un poids ?
Les proches restent au second plan
Le texte permet de recueillir l’avis d’une personne de confiance, d’un proche aidant ou d’un proche, mais seulement à la demande de la personne concernée. Ce n’est donc pas un droit général pour la famille d’être informée, entendue ou associée à la décision.
Pour les défenseurs du texte, c’est une garantie d’autonomie individuelle. Pour ses opposants, c’est une mise à l’écart dangereuse. Une personne vulnérable peut être entourée, aimée, connue depuis des années par ses proches, mais la procédure peut rester centrée sur le duo patient-médecin, puis sur le collège choisi dans le cadre médical.
Le problème n’est pas seulement moral. Il est aussi juridique. Le texte prévoit que la décision du médecin ne peut être contestée que par la personne ayant formé la demande, avec une exception pour la personne chargée d’une mesure de protection. Les proches ordinaires, eux, ne disposent pas d’un droit général pour saisir la justice contre la décision.
Le contrôle arrive après la mort
Le texte prévoit une commission de contrôle et d’évaluation. Mais ce contrôle est réalisé après coup, à partir des données enregistrées dans le système d’information. En clair : une fois la substance administrée, on vérifie si la procédure a été respectée.
C’est l’un des points les plus contestés par Puppinck. Si une erreur a été commise, si une pression n’a pas été repérée, si la volonté a été mal interprétée, le contrôle ne ramènera personne. Il pourra signaler, sanctionner, écrire un rapport. Mais le malade sera déjà mort.
Le texte va même plus loin : la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle. Une formule qui choque profondément les opposants. Car une mort provoquée par substance létale n’est pas une mort naturelle. C’est un acte organisé, préparé, encadré, administré.
La clause de conscience sous pression
Le texte prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé. Ils peuvent refuser de participer à la procédure. Mais ce refus n’est pas total : le professionnel qui refuse doit communiquer le nom de professionnels disposés à participer.
Pour Puppinck, c’est une clause de conscience affaiblie. Le médecin qui refuse de provoquer la mort se retrouve obligé d’orienter vers quelqu’un qui acceptera de le faire. La main ne tient pas la seringue, mais elle indique la porte.
Autre point sensible : lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement médico-social, le responsable de l’établissement doit permettre l’intervention des professionnels concernés. Les établissements opposés à l’euthanasie pour des raisons éthiques ou religieuses se retrouveraient donc contraints d’accueillir la procédure dans leurs murs.
Un appel à s’opposer au texte
Grégor Puppinck conclut son message par un appel clair : « Il n’est pas trop tard pour s’opposer à cette abomination. Écrivez, publiez, partagez ! Contactez vos députés ! » Le ton est dur, mais il correspond à ce que beaucoup d’opposants ressentent : l’impression qu’un seuil vient d’être franchi.
Le débat ne porte plus seulement sur la liberté individuelle ou sur la souffrance en fin de vie. Il porte sur le type de société que l’on construit. Une société qui accompagne les malades jusqu’au bout, ou une société qui finit par présenter la mort provoquée comme une solution normale quand la dépendance devient trop lourde.
Les défenseurs du texte parlent de dignité. Les opposants répondent que la dignité ne disparaît pas avec la maladie, le handicap, la vieillesse ou la dépendance. Et que la vraie urgence n’est pas d’organiser l’accès à la substance létale, mais de garantir partout des soins palliatifs, une présence humaine et une protection réelle des plus fragiles.
Sur ce point, Puppinck ne laisse pas de place au flou : si le texte passe en l’état, la France ne changera pas seulement sa loi sur la fin de vie. Elle changera son regard sur les faibles. Et ce changement-là, une fois installé, sera beaucoup plus difficile à arrêter qu’à voter.
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